Quels recours envisager pour des enfants déshérités par un contrat d’assurance-vie ?

Publié le 23/08/2023

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Les contrats d’assurance-vie, de par leur caractéristique d’être « hors succession », offrent une certaine flexibilité en matière de transmission patrimoniale. Face à cette spécificité, certains pourraient être tentés d’investir l’intégralité de leur patrimoine financier dans de tels contrats, dans l’optique de contourner le principe sacré de réserve héréditaire, et ainsi, potentiellement déshériter leurs enfants ou d’autres héritiers réservataires. Toutefois, cette manœuvre n’est pas sans risques. En effet, le législateur, conscient de ces détours possibles, a mis en place des mécanismes juridiques visant à prévenir et limiter de tels abus. Avant de plonger dans les détails des recours possibles pour les enfants déshérités par un contrat d’assurance-vie, prenons un moment pour éclaircir et revisiter certaines notions fondamentales.

Que faut-il comprendre par « l’assurance-vie est hors succession » ?

D’un point de vue juridique, au décès du souscripteur, les capitaux ne reviennent pas à ses héritiers mais aux bénéficiaires qu’il aura préalablement désignés dans sa clause bénéficiaire. Par ailleurs, les primes les primes sont en principe non rapportables et non réductibles, excepté si elles sont manifestement exagérées ;

D’un point de vue fiscal, les capitaux décès n’entrent pas dans la masse successorale soumise aux droits de succession mais sont, en principe, soumis au prélèvement sui generis de l’article 990 I du Code général des impôts (excepté les primes versées après l’âge de 70 ans du souscripteur).

Ce principe d’exclusion de la succession des capitaux décès a un caractère supplétif de la volonté du souscripteur. En d’autres termes, si le souscripteur prévoit, dans son testament, que les capitaux devront être pris en compte pour le calcul de la masse successorale de tel(s) héritier(s) (i.e. réserve héréditaire et de la quotité disponible), c’est sa volonté qui l’emportera et les capitaux décès ne seront plus hors succession. (Civ. 1e 8 juillet 2010, n°09-12.491).

En savoir plus : Pourquoi ouvrir une assurance-vie pour son enfant ?

Qu’est-ce que la réserve héréditaire et la quotité disponible ?

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires. Cette réserve ne correspond dans aucune situation à la totalité des biens, de sorte qu’il subsiste toujours un excédent dont la personne peut disposer par des libéralités : la quotité disponible. Les enfants étant héritiers réservataires, ils ne peuvent pas être déshérités en totalité.

La réserve ne profite qu’aux héritiers les plus proches, appelés héritiers réservataires. Son taux dépend de la qualité et, s’agissant des descendants, de leur nombre. En l’absence d’héritiers réservataires, le défunt aura pu valablement disposer à titre gratuit de la totalité de ses biens.

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Recourir à la qualification de primes manifestement exagérées

Les primes versées dans un contrat d’assurance-vie avant 70 ans sont “hors succession”. Cependant, dans l’hypothèse où celles-ci seraient manifestement exagérées, elles basculeraient dans la succession.

Comment caractériser des primes manifestement exagérées ?

Le législateur a prévu expressément que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » (article L. 132-12 du  code des assurances).

Dès lors, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » (article L. 132-13 du  code des assurances).

Le principe ayant été posé par le législateur, celui-ci n’a cependant pas précisé ce qu’il fallait entendre par « primes manifestement exagérées ». Il revient aux juges de déterminer à partir de quand commence l’exagération.

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Aucune définition claire ni objective ne peut être établi avec certitude. En effet, le caractère exagéré des primes doit être apprécié in concreto en fonction de chaque cas d’espèce. A travers une jurisprudence foisonnante, les juges ont établi certains critères pouvant caractériser cette exagération mais les possibilités restent infinies tant les situations sont différentes.

Aussi, chaque critère constitue un faisceau d’indices permettant aux juges de qualifier souverainement ou non l’exagération des primes.

Trois critères principaux peuvent être prépondérants :

  • la situation patrimoniale du souscripteur,
  • l’utilité de la souscription du contrat d’assurance-vie,
  • la volonté du souscripteur.

A noter, que « le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement des primes par le souscripteur ». (Ch. Mixte, 23 novembre 2004, n°01-13.592)

La situation patrimoniale du souscripteur

L’importance de la prime versée au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie (ou des versements complémentaires) doit être mise en parallèle avec le patrimoine du souscripteur à ce moment-là.

Une analyse concrète est opérée par les juges. A ce titre, il a été considéré que le « versement d’une prime de 1,9 millions d’euros n’est pas excessif eu égard aux revenus du souscripteur qui s’élevaient à 3 millions d’euros sur cinq ans ». (Civ 2e 17 juin 2009, n°08-13620).

L’importance des revenus n’est cependant pas l’unique critère dès lors que le souscripteur dispose, par ailleurs, d’un patrimoine important. (Civ. 2e, 23 octobre 2008, n°07-19.550). Ainsi le versement d’une prime importante au regard du patrimoine peut être un premier indice.

Le critère de l’utilité du contrat

Dans le cadre de ce critère est notamment pris en considération l’âge du souscripteur ou plus précisément son espérance de vie.

La souscription sera considérée comme ne présentant pas d’utilité dès lors qu’ « un souscripteur dont le diagnostic vital est engagé et dont l’unique mobile était de faire échapper son patrimoine à sa succession au bénéfice de sa compagne ». (Civ. 1e 6 février 2007, n°05-13.803).

Cependant, le juge peut également conclure à l’absence de primes manifestement exagérées en retenant, notamment, que des « contrats d’assurance-vie souscrits par une femme de soixante-cinq ans présentaient un intérêt indéniable pour elle, compte tenu de l’espérance de vie des femmes ». (Civ.  2e 5 juillet 2006, n°05-15.895).

La pierre angulaire est constituée par l’utilité même du contrat d’assurance-vie : quelles sont les motivations ayant poussé l’assuré à souscrire le contrat ?  Les juges apprécieront à travers ce critère si le contrat a été souscrit uniquement pour contourner les règles de succession classiques ou s’il a été souscrit, certes à des fins d’organisation patrimoniale et à des fins de transmission, mais également pour des motifs de placements financiers. Effectuer des rachats sur un contrat d’assurance-vie justifierait l’utilité de cette souscription.

La volonté du souscripteur

A travers ce critère, il convient d’établir que le souscripteur a souhaité avantager le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’une telle manière que cela porte atteinte à la réserve héréditaire des demandeurs.

A titre d’exemple, la désignation d’un enfant en tant que bénéficiaire de capitaux décès pour un montant d’égale valeur à un legs (via un testament) effectué en faveur d’un autre enfant semble respecter l’égalité ; toutefois, les juges ont considéré que les primes étaient excessives, notamment en raison du caractère hors succession de l’assurance-vie, le bénéficiaire étant voué à hériter également de sa réserve tout comme son frère.

Quels recours envisager en cas de primes manifestement exagérées ?

Dans un premier temps, afin d’avoir connaissance du montant des primes versées, une demande à la compagnie d’assurance ou au courtier pourrait être envisagée. Cependant, les compagnies refusent souvent de divulguer ces informations en opposant le principe de confidentialité au demandeur, qu’il soit héritier réservataire ou non. Aussi, il pourrait être envisagé que la demande émane du notaire en charge de la succession du défunt souscripteur ou grâce à une saisie le juge via une demande en référé.

Pour effectuer ces recours, il faut une personne ayant un intérêt à agir (Civ. 1e, 8 mars 2017, n°16-10.384) et qu’un ou plusieurs héritiers soient lésés. La charge de la preuve de cette exagération incombe aux demandeurs dans le cadre d’une demande de rapport, en réduction ou encore en demande d’application des règles afférentes au recel successoral.

Une demande de rapport ou de réduction

En principe ces recours ne s’appliquent pas aux capitaux décès reçus dans le cadre du dénouement d’un contrat d’assurance-vie, à moins que les primes ne soient manifestement exagérées.

Rapport et réduction sont deux mécanismes différents, tendant à des finalités différentes :

  • une demande de rapport pour rétablir l’égalité en cas de pluralité d’héritiers ;
  • une demande de réduction pour la protection de l’héritier réservataire contre des libéralités excessives.

Le rapport consiste à rapporter fictivement le montant des primes excessives dans l’actif successoral pour son calcul de l’actif total. Le partage final tiendra compte de ces primes. Le rapport n’est dû que si le bénéficiaire du contrat est un héritier légal (qui viendra donc au partage de la succession), mais pas s’il s’agit d’un tiers (une association ou une personne désignée par testament).

La réduction, quant à elle, consiste à ramener les sommes perçues jugées excessives dans les limites de la réserve héréditaire. Elle s’applique quel que soit le bénéficiaire de l’assurance-vie, tiers ou héritier, dès lors que des primes ont été jugées excessives.

Une demande d’application des règles relatives au recel successoral

Le principe selon lequel les capitaux versés à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré a pour conséquence que l’héritier qui dissimule un contrat d’assurance-vie dont il est bénéficiaire ne commet pas un recel successoral, sauf en cas de primes manifestement exagérées. (Cass. 1eciv. 1-2-2012 n° 10-21.444).

Ainsi, les héritiers ne peuvent pas garder le silence sur les capitaux reçus par le biais d’un contrat d’assurance-vie. Cette omission serait constitutive d’un recel successoral à condition que les primes soient jugées a posteriori de primes manifestement exagérées.

Pour permettre au juge d’appliquer les règles relatives au recel successoral, il est nécessaire d’établir que les primes sont manifestement exagérées, mais également que le bénéficiaire a eu l’intention frauduleuse de dissimuler qu’il en a bénéficiées.

En pratique, il est assez complexe d’établir que le bénéficiaire avait conscience du caractère excessif des primes et donc que celles-ci devaient être réintégrées à l’actif successoral.

La requalification en donation indirecte

Si vous considérez être déshérité, il pourrait également être envisagé de demander la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte afin de faire entrer les capitaux dans les rangs du droit civil. L’administration fiscale pourrait également demander que le contrat soit requalifié en donation indirecte.

Afin de rapporter la preuve qu’une donation indirecte a été opérée en faveur du bénéficiaire, cela suppose que soient établis :

  • l’intention libérale du souscripteur ;
  • l’acceptation du bénéficiaire ;
  • le dépouillement actuel et irrévocable du souscripteur.

Il suffit que la preuve de l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation indirecte soit écartée.

Toutefois, la jurisprudence semble considérer qu’un contrat d’assurance-vie pourrait être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

La requalification d’une opération en donation indirecte est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond en fonction des circonstances de chaque espèce (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat, etc.).

Il a ainsi été jugé que la souscription d’un contrat d’assurance-vie par le défunt un an avant son décès à 66 ans ne constitue pas une donation indirecte à ses héritiers en raison des circonstances suivantes : le souscripteur restait maître de ses fonds et pouvait en disposer librement : (rachats partiels ou rachat total ou encore  avances). Dès lors, il en résulte qu’il n’y avait aucun dessaisissement irrévocable du souscripteur.

En revanche, il a été considéré que “la souscription, par une personne, quelques jours avant son décès, de trois contrats d’assurance-vie pour un montant qui absorbe la quasi-totalité de ses disponibilités en valeurs mobilières et dans lesquels son époux est désigné comme bénéficiaire des capitaux en cas de décès constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à l’actif de la succession dès lors que, compte tenu de son état de santé préoccupant à la date de souscription des contrats, état de santé ayant entraîné son décès quelques jours plus tard, il ne peut pas être soutenu que l’intéressée a voulu réaliser un placement sûr devant se substituer à un placement boursier trop aléatoire”. (CA Dijon 20 mai 2003, n°01-495)

Par ailleurs, “un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable”.Il en est ainsi en l’espèce dès lors que “la cour d’appel, qui a retenu que le souscripteur, qui était atteint d’un cancer depuis 1997 au point d’avoir cessé ses activités professionnelles à la fin du mois de février 1998, a souscrit en mars 1998 les trois contrats d’assurance-vie dans lesquels l’héritière était désignée comme bénéficiaire, et est décédé fin décembre 1998 à la suite de l’aggravation régulière de son état, a pu en déduire l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de l’héritière.L’administration n’avait pas à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit dès lors que les services fiscaux avaient seulement constaté que, sans simulation, les contrats revêtaient accessoirement et indirectement le caractère de libéralité.” (Cass. com. 26 octobre 2010, n°09-70.927)

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L’essentiel

  • Lorsque le droit français s’applique à une succession, il est n’est pas possible de déshériter ses enfants.
  • Le législateur et les juges ont instauré une limite au principe selon lequel l’assurance-vie est hors succession : la notion de primes manifestement exagérées.
  • Outre cette voie, il pourrait également être envisagé de demander aux juges de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte.

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2 Commentaires

  1. Quelles sont les consequences de l’exageration manifeste ? Tout ou partie du montant des primes est pris en compte dans l’actif de succession pour la determination des droits des heritiers.

    Réponse
    • Bonjour,

      En cas d’exagération manifeste, les enfants touchent ce qu’ils méritent de toucher. Dans ce cas les héritiers réservataires peuvent récupérer ce qui leur est dû dans le cadre du droit des successions, et la quotité disponible correspondante va au bénéficiaire désigné non héritier réservataire.

      Réponse

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