Les principales mesures de la loi de finances pour 2019

Publié le 09/01/2024

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Conseillers Nalo

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Cet article aborde les changements clés apportés par la loi de finances pour 2019 en France. Elle met en lumière les réformes majeures en matière de fiscalité des particuliers et des entreprises, les incitations à l’investissement, ainsi que les initiatives écologiques et sociales. Ces mesures, essentielles pour comprendre l’évolution économique et fiscale du pays, seront explorées pour saisir leur impact sur les contribuables et l’économie française.

Qu’est ce que la loi de finances pour 2019 ?

La Loi de Finances pour 2019 a été une étape cruciale dans l’orientation économique et fiscale de la France. Elle s’est caractérisée par l’introduction de réformes significatives, visant à stimuler l’économie nationale tout en assurant une gestion plus équilibrée et responsable des finances publiques.

Cette loi a notamment introduit des changements majeurs dans la fiscalité des particuliers, avec la mise en place de mesures visant à réduire la charge fiscale pour de nombreux contribuables. Elle a également marqué une évolution dans la taxation des entreprises, notamment par la transformation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) en allègements de cotisations sociales, visant à favoriser l’emploi et la compétitivité des entreprises sur le marché.

Par ailleurs, la loi de 2019 a également porté une attention particulière aux enjeux environnementaux et sociaux. Elle a introduit des incitations pour des investissements verts et renforcé les dispositifs de soutien aux ménages les plus vulnérables. Cette loi s’inscrit ainsi dans une démarche de transition écologique et de justice sociale, illustrant l’engagement du gouvernement à promouvoir un développement durable et inclusif.

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

La fiscalité des particuliers retiendra notre attention par diverses mesures votées dans le cadre de la loi de finances pour 2019.

Généralités de la loi de finances

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Sont notamment revalorisées, les limites de chacune des tranches du barème de l’impôt sur le revenu dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour l’année 2018, soit 1,6 %.

Fraction du revenu imposable (1 part)Taux
N’excédant pas 9 964 €0 %
De 9 964 € à 27 519 €14 %
De 27 519 € à 73 779 €30 %
De 73 779 € à 156 244 €41 %
Supérieure à 156 244 €45 %

Cette revalorisation impacte également :

  • le plafond de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ;
  • le plafond de la décote accordée aux contribuables de situation modeste ;
  • le montant des déductions du revenu imposable accordées au titre de certaines charges de famille.

De nouveaux aménagement du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source (PAS) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. La loi de finances pour 2019 prévoit quelques ajustements.

Augmentation et élargissement de l’avance des crédits et réduction d’impôts

Initialement fixé à 30%, les bénéficiaires des crédits d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et pour la garde de jeunes enfants bénéficieront d’une avance portée à 60% des crédits obtenus l’année précédente au titre des dépenses de même nature.

Le champ d’application de cette mesure est étendu aux crédits et réductions afférents :

  • aux dépenses d’investissement locatif (dispositifs Pinel, Duflot, Scellier, Censi-Bouvard, investissements DOM),
  • aux dépenses d’hébergement en Ehpad,
  • aux dons aux œuvres et aux cotisations syndicales.

En pratique, le montant de cet acompte de crédit d’impôt 2019 remboursé sera égal à 60 % des avantages éligibles obtenus au titre de l’imposition des revenus 2017 (déclarés au printemps 2018). En principe, il interviendra au plus tard le 1er mars de l’année. Cependant, exceptionnellement il sera versé exceptionnellement en 2019 dès le 15 janvier.

Nouveaux bénéficiaires du paiement échelonné des acomptes

À titre de rappel, les dispositions relatives au PAS prévoient que les titulaires de BIC, BNC et BA supportent le prélèvement sous forme d’acomptes prélevés directement sur leur compte par l’administration soit le 15 de chaque mois, soit, sur option, le 15 des mois de février, mai, août et novembre. Cependant, sous certaines conditions, il leur est possible de modifier la cadence de ces prélèvements en demandant à reporter certaines échéances sur la suivante.

Cette faculté de demande de report est étendue dans les mêmes conditions aux titulaires de bénéfices non commerciaux suivants lorsque leurs revenus sont imposés selon les règles des traitements et salaires :

  • les fonctionnaires chercheurs,
  • les agents généraux d’assurances,
  • les écrivains, les compositeurs et les artistes.
Obligation d’informations des contribuables s’agissant des modalités de détermination de leur prélèvement et acompte.

La loi de finances met à la charge de l’administration fiscale l’obligation pour communiquer aux contribuables les calculs effectués pour déterminer certains éléments du prélèvement à la source et/ou de l’acompte dont ils font l’objet.

Dispositions transitoires applicables aux particuliers employeurs

Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2020, par le biais de dispositifs spécifiques ouverts sur les sites Cesu et Pajemploi, que les employeurs particuliers devraient pouvoir opérer la retenue à la source (RAS) sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés. Il est alors prévu, de manière transitoire pour l’année 2019, que les rémunérations versées par les particuliers employeurs feront l’objet d’un acompte prélevé par l’administration sur le compte bancaire du salarié et non d’une retenue à la source opérée par le particulier employeur.

Salariés détachés en France par une entreprise étrangère : nouvelles modalités de calcul de leur prime d’impatriation

Les salariés détachés en France par une entreprise étrangère peuvent désormais opter pour une évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation exonérée d’impôt sur le revenu.

A titre de rappel, les salariés et dirigeants de sociétés soumises au régime fiscal des salariés qui sont appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France bénéficient, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. La prime d’impatriation est, en principe, exonérée pour son montant réel. Toutefois, les personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France peuvent opter pour l’évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation. Celle-ci est alors réputée égale à 30 % de leur rémunération nette totale (hors sommes versées ou gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié), c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction des frais réels.

Cette option n’était, en revanche, pas ouverte aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France. Pour ces personnes, l’exonération porte donc toujours sur le montant réel de la prime.

La loi de finances pour 2019 étend la possibilité d’opter pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d’une entreprise établie en France. Ces dispositions s’appliquent à raison des rémunérations dues à partir du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction intervient à compter du 16 novembre 2018.

Modification du régime d’imposition des personnes non-domiciliées en France

Cette mesure impacte les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France et percevant des salaires, pensions, et rentes viagères, de source française, mais également celles percevant des gains provenant de l’actionnariat salarié (options sur actions, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise-BSPCE).

Il est prévu de rapprocher le dispositif de la retenue à la source de celui du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu applicable depuis le 1er janvier 2019.

Les aménagements portent uniquement sur la base de la retenue, son taux et son imputation sur l’impôt sur le revenu.

Les aménagements apportés ne s’appliqueront aux revenus perçus qu’à compter du 1er janvier 2020.

Réductions et crédits d’impôt prorogés et/ou aménagés

Certains crédits d’impôts et réductions d’impôt prévus initialement pour une durée déterminée sont prorogés et/ou aménagés :

  • réduction d’impôt Madelin : la période d’application du taux majoré est prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels : prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  • réduction d’impôt Pinel : quelques aménagements à noter ;
  • crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) : prorogation jusqu’au 31 décembre 2019 et aménagé ;
  • réduction d’impôt pour souscription au capital d’entreprises de presse : quelques dispositions aménagées.

Dividendes : un nouveau dispositif pour les dividendes versés à des non-résidents

A titre de rappel, les dividendes versés par une société française à des non-résidents font en principe l’objet d’une retenue à la source.

Les « CumEx Files », révélé par plusieurs médias européens, a mis au jour une pratique d’optimisation fiscale reposant sur deux types de montages d’arbitrage des dividendes permettant d’échapper à la retenue à la source.

La loi de finances pour 2019 met en place un dispositif destiné à faire échec à ces opérations d’arbitrage de dividendes en soumettant à la retenue à la source les versements effectués par un résident au profit d’un non-résident dans le cadre d’une cession temporaire de titres réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours.

Le bénéficiaire peut toutefois obtenir le remboursement de cette retenue s’il est en mesure de démontrer que l’opération n’est pas motivée à titre principal par des considérations fiscales.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est fixée au 1er juillet 2019 afin de permettre aux sociétés et établissements payeurs d’adapter leurs outils informatiques.

Plus-values des particuliers : de nombreux aménagements

Précision du champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

La loi de finances pour 2019 vient éclaircir le champ d’imposition du prélèvement forfaitaire unique (PFU) des gains ne provenant pas d’une cession (notamment compléments de prix).

Il est également prévu que les gains résultant d’une donation de titres ouvrant droit à la réduction « IFI-dons » ainsi que ceux réalisés en cas de retrait anticipé dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont soumis au PFU.

À l’exception des retraits anticipés sur un PEA (entrée en vigueur pour les retraits à compter du 1er janvier 2019), ces aménagements s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2018.

Exit tax

A titre de rappel, le mécanisme d’imposition des personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France ou “exit tax” prévoit, sous certaines conditions, une imposition  à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, et des plus-values en report d’imposition le jour du transfert du domicile fiscal hors de France. Toutefois, le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement et un dégrèvement est prévu dans certaines situations.

La loi de finances pour 2019 neutralise certains effets de l’exit tax pour le transformer en un simple dispositif de lutte contre les transferts abusifs de domicile fiscal hors de France :

  • Réduction du délai de dégrèvement de l’exit tax appliquée aux plus-values latentes à deux ans ou à cinq ans pour les contribuables dont la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.

En pratique, quatre délais de dégrèvement différents sont susceptibles de s’appliquer selon la date du transfert de domicile fiscal hors de France et la valeur des titres à cette date :

Date du transfert2011(1) à 20132014 à 2018À partir de 2019
Délai de dégrèvement8 ans(2)15 ans2 ou 5 ans(3)
(1) À compter du 3 mars 2011 (2) Dégrèvement uniquement en matière d’IR (3) Valeur globale des titres lors du transfert > 2,57 millions d’euros
  • Assouplissement des conditions permettant de bénéficier du sursis de paiement ;
  • Allégement des obligations déclaratives ;
  • Aménagement des modalités de modulation de l’exit tax postérieurement au transfert du domicile fiscal.

Ces mesures s’appliquent en principe aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Apport-cession

A titre de rappel, il est prévu un report d’imposition de plein droit des plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée lorsque l’apport est fait à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. Il est mis fin au report d’imposition en cas de cession des titres reçus en rémunération de l’apport, mais également en cas de cession rapide des titres apportés par la société holding sans que cette dernière ne procède à un réinvestissement économique d’une part substantielle du produit de la cession.

La loi de finances pour 2019 augmente le seuil minimum de réinvestissement économique à 60% du produit de la cession et élargit le champ du remploi aux réinvestissements indirects via des fonds de capital investissement.

Cette mesure s’applique aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par l’apporteur à compter du 1er janvier 2019.

Gains de carried interest et PFU

Il est prévu, sous certaines conditions, l’application du PFU aux gains et distributions perçus au titre des parts de « carried interest » par certains salariés et dirigeants de fonds constitués à l’étranger qui s’installent en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

À défaut de remplir les conditions prévues, ces gains et distributions relèvent du régime des traitements et salaires.

Imposition des gains sur la cession des crypto-monnaies

La loi de finances vient préciser que le PFU s’applique aux i gains réalisés par les particuliers lors de la cession occasionnelle d’actifs numériques, et notamment de crypto-monnaies.

A noter que les gains de « minage » et d’achat-revente à titre habituel, ne sont pas directement concernés par cette mesure et restent imposés respectivement dans les catégories des BNC et des BIC.

Le nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Plus-values immobilières et non-résidents

Le régime appliqué aux non-résidents est désormais identique à celui des résidents français : il est mis en place une exonération intégrale de la plus-value réalisée par les expatriés cédant, dans un délai normal de vente après leur départ de France, leur ancienne résidence principale en France.

En outre, la condition de délai de cession de l’immeuble pour bénéficier de l’exonération spécifique à concurrence de 150 000 € de la plus-value réalisée par certains non-résidents ayant résidé en France sur la cession d’un logement situé en France est assouplie.

A lire aussi : prélèvements sociaux des non-résidents et réclamations

IFI : les précisions apportées dans la loi de finances 2019

Précisions sur la déductibilité de certaines dettes

– Valorisation de titres de sociétés : pour la valorisation des parts ou actions de sociétés, la prise en compte de certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme auprès du contribuable, d’un membre de son foyer fiscal ou de son groupe familial ou d’une société qu’il contrôle.

Les dettes concernées sont celles contractées pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier.

La loi de finances étend cette exclusion aux dettes contractées pour l’acquisition (directement ou indirectement) de titres de sociétés, en substituant  le terme « actif » à l’expression « bien ou droit immobilier » ;

– Prêts in fine et sans terme : les règles particulières de déduction des emprunts remboursables « in fine » et de ceux ne prévoyant pas de terme, limitées jusqu’à présent aux prêts contractés par le redevable pour l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier, sont étendues :

  1. aux prêts contractés par le redevable pour l’acquisition de titres de sociétés ;
  2. aux prêts contractés, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable.

Dutreil-ISF

La loi de finances transpose, aux engagements Dutreil-ISF encore en cours au 1er janvier 2019 certains assouplissements du pacte Dutreil-transmission introduits par cette même loi. A noter que ces différents assouplissements n’ont vocation à s’appliquer que si les exonérations d’ISF antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises, c’est-à-dire lorsque le délai global de conservation de six ans n’a pas été atteint.

Quatre mesures sont transposées à l’engagement Dutreil-ISF :

  • élargissement des possibilités d’apports de titres à une holding: sous conditions, cet alignement permet de ne pas remettre en cause les avantages fiscaux obtenus au titre de l’ISF en cas d’apport à une société holding des titres soumis à engagement de conservation ;
  • neutralisation des offres publiques d’échange (OPE) préalables à une fusion ou à une scission dès lors que la fusion ou la scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre ;
  • limitation de la remise en cause de l’exonération partielle à proportion des seuls titres cédés (ou donnés) lorsque la cession (ou la donation) est faite en cours d’engagement collectif à un autre signataire du pacte ;
  • assouplissement des obligations déclaratives : le redevable n’est désormais plus tenu d’adresser chaque année à l’administration l’attestation de la société certifiant que les conditions d’application du dispositif sont satisfaites. La transmission de cette attestation ne demeure exigée qu’au terme du délai global de conservation de six ans ou si l’administration en fait la demande expresse.

Règles contentieuses

Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’IFI.

Les dispositions relatives au recours gracieux sont également aménagées afin de préciser que, comme les droits d’enregistrement, l’IFI ne peut pas faire l’objet de remise totale ou partielle.

Droits d’enregistrement

Assouplissement du Pacte Dutreil-transmission

Plusieurs assouplissements sont prévus et entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (quelques particularités pour le Dutreil réputé acquis) :

  • abaissement des seuils de détention : l’engagement collectif de conservation doit donc désormais porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées et sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées ;
  • possibilité pour une personne seule de prendre un engagement collectif de conservation,
  • extension du bénéfice du « réputé acquis » au cas de détention indirecte,
  • assouplissement des conditions dans lesquelles les titres peuvent être apportés à une société holding ou faire l’objet d’un échange dans le cadre d’une OPE,
  • maintien partiel de l’exonération en cas de cession d’une partie des titres à un autre signataire du pacte et allègement des obligations déclaratives.

Toutefois, il est également prévu une mesure qui durcit le régime applicable en cas d’interposition de sociétés. L’obligation de maintien des participations à chaque niveau d’interposition est prolongé au-delà de l’engagement collectif de conservation pendant la durée de l’engagement individuel.

Obligations déclaratives relatives aux biens et droits détenus via un trust

Lors de la création de l’IFI, le champ de la déclaration annuelle des trusts a été restreint aux seuls actifs taxables au titre de l’IFI, c’est-à-dire aux biens et droits immobiliers.

La loi de finances vient préciser que la déclaration annuelle de la valeur vénale à la charge de l’administrateur des trusts porte, à compter du 1er janvier 2019, sur les biens, droits ou produits capitalisés composant le trust, selon les règles territoriales suivantes :

  • pour les résidents fiscaux français : les biens et droits situés en France ou hors de France et les produits capitalisés placés dans le trust ;
  • pour les autres personnes : les seuls biens et droits situés en France et les produits capitalisés placés dans le trust.

Fin de l’exonération pour changement de régime matrimonial

La loi de finances supprime l’exonération de droits d’enregistrement prévue au profit des actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire.

L’acte du notaire portant le changement ou la modification du régime matrimonial sera soumis au droit fixe de 125€ et, s’il emporte transmission de droits réels immobiliers, il donnera ouverture à la taxe de publicité foncière de 0,70% sur la base de la valeur des biens immobiliers.

Cette mesure s’appliquera aux actes passés à compter du 1er janvier 2020.

Actes relatifs à la vie des sociétés

Les actes relatifs à la vie des sociétés qui étaient jusqu’à présent soumis au droit fixe de 375 € ou 500 € selon le montant du capital social sont désormais enregistrés gratuitement.

Sont, notamment, visés les actes qui se rapportent aux opérations réalisées durant l’existence ou la dissolution de la société.

Ces dispositions s’appliquent aux actes enregistrés ou aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019.

  1. Monuments historiques

La loi de finances simplifie la procédure de conventionnement avec l’État, en prévoyant désormais que la convention ne doit plus être signée par les ministres de la culture et des finances, mais seulement par le ministre de la culture, toutefois sur avis conforme du ministre du budget.

Contrôle et recouvrement de l’impôt

La création d’un nouveau “mini-abus de droit”

La loi de finances crée une nouvelle procédure dite à côté de la procédure classique de l’abus de droit.

Ce nouveau dispositif aboutit à un « abus de droit à deux étages », l’administration pouvant fonder ses redressements alternativement sur l’existence d’un montage ayant un but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF (avec application de la majoration correspondante de 40 % ou 80 %) ou un but principalement fiscal au sens du nouvel article L. 64 A du LPF. A ce stade, aucune pénalité spécifique n’étant prévue dans cette seconde hypothèse, l’Administration fiscale pourra décider d’appliquer d’autres pénalités, telles que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

Il semblerait que cette mesure s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Paiement d’impôts en liquide

La loi de finances transfère à des prestataires extérieurs la charge de recouvrer l’impôt en cas de paiement en liquide ou par carte de bancaire ainsi que celle de rembourser l’impôt payé à tort lorsque ce remboursement s’effectue en liquide.

Les modalités d’application de cette mesure, qui entrera en vigueur au plus tard au 1er juillet 2020, doivent être précisées.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Assouplissement du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS exercée par les sociétés de personnes

La loi de finances crée une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés de personnes et assimilées.

A titre de rappel, les sociétés de personnes n’entrant pas en principe dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, sont autorisées (sauf exceptions) à opter pour leur assujettissement à cet impôt mais une fois exercée, cette option est en principe irrévocable.

Désormais, il leur est possible de renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée.

La renonciation à l’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. Les entreprises ayant ainsi renoncé à l’option ne peuvent plus, par la suite, opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux ou pour leur assimilation à une EURL.

Déduction des charges financières : transposition de la directive Atad

La loi de finances vient réformer l’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés en prévoyant une-une règle de limitation de la déduction des intérêts.

Un nouveau mécanisme général de limitation des charges financières nettes, en fonction du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) est mis en place.

Par ailleurs le dispositif dit « de l’amendement Carrez » interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsque la société qui acquiert les titres n’est pas en mesure de démontrer que le pouvoir de décision sur les titres ainsi que le contrôle de la participation sont exercés soit en France, soit dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, est supprimé.

Enfin, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation intégré au nouveau plafonnement, sous la forme d’un durcissement du plafond de déduction.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Intégration fiscale

Le régime de distribution des produits de participation est aménagé, qu’ils soient éligibles ou non au régime mère-fille. Sous certaines conditions, les avantages réservés aux groupes fiscalement intégrés peuvent être étendus à des sociétés non intégrées.

Par ailleurs, la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein du groupe n’est plus neutralisée(de même pour les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés du groupe).

Enfin, des aménagements sont prévus afin d’éviter les cas de cessation du groupe. Plusieurs mesures sont ainsi prises pour limiter les conséquences fiscales liées à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Clause anti-abus générale applicable aux sociétés soumises à l’IS

Un dispositif anti-abus applicable en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 est mis en place.

Il résulte de la transposition de la clause anti-abus générale instituée par la directive de l’Union européenne “Atad” qui concerne toutes les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dans l’Union européenne.

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