Un trust est un mécanisme juridique issu du droit anglo-saxon (common law) par lequel une personne, le settlor (ou trustor), transfère la propriété juridique (legal title) de certains biens à un trustee (fiduciaire).
Le trustee détient et administre ces biens dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires, qui en ont l’intérêt économique (equitable interest).
Exemple : un parent peut placer un portefeuille de titres dans un trust géré par un professionnel, afin que les revenus reviennent à ses enfants à partir de leurs 25 ans.
L’Essentiel
- Un trust est un mécanisme de droit anglo-saxon où le trustee détient la propriété juridique des biens pour le compte des bénéficiaires, qui ont l’intérêt économique.
- Il existe plusieurs types de trusts : inter vivos, testamentary, révocable, irrévocable, financé ou non financé.
- Le trust sert à organiser la gestion et la transmission d’un patrimoine, souvent dans un contexte international.
- Le trust n’est pas une institution du droit civil français, mais il est pris en compte via le droit international privé et fait l’objet d’un régime fiscal spécifique, notamment au titre de l’article 1649 AB du CGI.
- En présence d’un lien avec la France (settlor, bénéficiaire ou biens en France), le trustee doit respecter des obligations déclaratives et anticiper les conséquences fiscales (droits de succession, IFI, etc.).
Comment fonctionne un trust ?
Un trust est formalisé par un acte (acte de trust ou trust deed) qui définit :
- l’identité du settlor, du trustee et des bénéficiaires ;
- les biens transférés dans le trust (liquidités, titres, immobilier, etc.) ;
- les pouvoirs et obligations du trustee ;
- les conditions de distribution aux bénéficiaires (âge, événements de vie, objectifs, etc.).
Sur le plan juridique, le trustee devient propriétaire en titre des biens, mais il doit les gérer exclusivement dans l’intérêt des bénéficiaires, conformément à ses obligations fiduciaires (devoir de loyauté, prudence, information, etc.).
Les bénéficiaires, eux, disposent d’un droit à percevoir les revenus ou à recevoir les actifs selon les règles prévues par le trust, sans en être propriétaires juridiques.
Exemple : dans un trust “discrétionnaire”, le trustee choisit quand et combien distribuer à chaque bénéficiaire, dans la limite des pouvoirs prévus par l’acte de trust.
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Pour aller plus loin
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Les principaux types de trusts
Trust inter vivos et trust testamentary
- Trust inter vivos : créé et mis en place du vivant du settlor. Il peut produire ses effets immédiatement (gestion, protection d’actifs, organisation de la transmission).
- Trust testamentary : ne prend effet qu’au décès du settlor, car il est créé par testament. Tant que le settlor est vivant, il peut modifier ou révoquer le testament ; après le décès, le trust ainsi créé est en pratique irrévocable.
Trust révocable et trust irrévocable
- Trust révocable : le settlor conserve la possibilité de modifier ou d’annuler le trust pendant sa vie (changer les bénéficiaires, les termes, voire mettre fin au trust).
- Trust irrévocable : une fois constitué et financé, le settlor ne peut plus (ou très difficilement) revenir sur ses choix. En contrepartie, ce type de trust est souvent recherché pour la protection du patrimoine ou certains objectifs de planification patrimoniale dans les pays de common law.
Trust financé et non financé
- Trust financé : des biens ou droits ont effectivement été transférés au trustee (comptes, titres, immeubles, parts de société…).
- Trust non financé : l’acte de trust existe, mais aucun actif n’a encore été apporté. Il ne produit alors pas réellement d’effet patrimonial tant qu’il n’est pas financé.
Synthèse des types de trust
| Type de trust | Moment de création / effet | Modification / révocabilité | Financement |
| Inter vivos | Créé du vivant du settlor | Peut être révocable ou irrévocable selon l’acte | Peut être financé immédiatement ou progressivement |
| Testamentary | Ne prend effet qu’au décès (via testament) | Modifiable tant que le testateur est vivant ; en pratique irrévocable après le décès | Financé à l’ouverture de la succession |
| Révocable | Défini comme modifiable par le settlor | Le settlor peut modifier ou annuler le trust de son vivant | Variable |
| Irrévocable | Définitif après constitution et financement | Pas ou très peu de possibilités de modification par le settlor | Fixé par l’acte de trust |
| Financé | Actifs effectivement transférés au trustee | — | Le trust “fonctionne” réellement |
| Non financé | Acte signé mais sans actifs | — | Ne produit pas d’effet patrimonial tant qu’il n’est pas alimenté |
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À quoi sert un trust en pratique ?
Un trust peut répondre à plusieurs objectifs patrimoniaux, notamment dans les pays de common law :
- Organiser la succession : prévoir à l’avance qui recevra quoi, et selon quelles conditions (âge, études, événements…).
- Protéger un proche vulnérable : par exemple, un enfant mineur ou un adulte en situation de handicap, en confiant la gestion à un trustee professionnel.
- Assurer la continuité de la gestion d’actifs : entreprise familiale, portefeuille d’investissement, immobilier locatif, etc.
- Planification patrimoniale et fiscale internationale : dans le respect des règles du pays de résidence du settlor, du trustee et des bénéficiaires.
Exemple : un chef d’entreprise peut loger ses parts dans un trust afin de garantir une gouvernance stable et des distributions régulières aux héritiers, tout en évitant la vente forcée des titres au décès.
Le trust et le droit français : reconnaissance et fiscalité
Le trust n’est pas une institution du droit civil français, qui repose sur des concepts différents (propriété unitaire, indivision, fiducie, etc.).
Cependant, la France doit traiter les trusts étrangers sur le plan fiscal et civil lorsqu’ils impliquent un lien avec la France (résidence des personnes, localisation des biens).
La France a signé la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, mais elle ne l’a pas ratifiée à ce jour.
En pratique, la question de la “reconnaissance” d’un trust relève du droit international privé (conflits de lois, effets en France d’un acte étranger, etc.), et non d’un simple “oui/non reconnu”.
Sur le plan fiscal, l’article 1649 AB du CGI impose des obligations déclaratives à l’administrateur du trust (trustee) lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli :
- le constituant (ou réputé constituant) ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France au 1er janvier ;
- le trust comprend au moins un bien ou un droit situé en France (immobilier, valeurs mobilières à prépondérance immobilière, etc.) ;
- ou le trustee, établi hors Union européenne, acquiert un bien immobilier en France ou entre en relation d’affaires en France.
Ces obligations se traduisent notamment par :
- une déclaration “événementielle” à chaque constitution, modification ou extinction du trust ;
- une déclaration annuelle de la valeur des biens, droits et produits placés dans le trust au 1er janvier de chaque année.
Le non‑respect de ces obligations peut entraîner des sanctions financières importantes (amendes spécifiques, taxation confiscatoire dans certains cas).
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